cession de créance

Comment se défendre face à une société qui a racheté votre dette ?

« Dernière relance amiable », « Vous devez impérativement nous adresser la somme de 21 618,96 € immédiatement », « Ne perdez pas cette opportunité de régler amiablement cette affaire », « dernière relance avant poursuites »…
INTRUM JUSTITIA, EOS FRANCE, HOIST FINANCE, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION, etc. sont autant de sociétés qui ont pour activité principale de racheter votre créance, parfois alors même que vous l'aviez oubliée, faute de manifestation de votre créancier durant plusieurs années…
Le débiteur est souvent démuni face à cette situation et aux menaces de poursuites de ces sociétés spécialisées dans le rachat de crédits et le recouvrement de créances.
Alors quelle défense faut-il adopter ?
Bien que parfaitement légale, la cession de créances n’en demeure pas moins soumise à un certain formalisme destiné tout d’abord à informer le débiteur par la notification de la cession (article 1690 alinéa 1 du code civil  « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur »).
La jurisprudence vient rappeler régulièrement quelques principes de bon sens : l’information transmise doit porter sur la nature de la créance cédée et la cession doit permettre la désignation et l’individualisation de la créance cédée.
Il convient de préciser que le débiteur est parfaitement en droit d’opposer tout moyen de défense qu’il aurait pu opposer au créancier en vertu de l’article 1324 du code civil :« Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
C’est ainsi que par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Mans sur opposition par le débiteur à une ordonnance d’injonction de payer, le Juge a déclaré irrecevables les demandes de la société INTRUM pour défaut de qualité à agir, la société ne justifiant pas que la cession de créances portait sur la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance est mise à néant et la société est condamnée à rembourser les frais de justice du débiteur.
Les moyens de défense sont nombreux, certains sont propres à la créance cédée , d’autres sont liés à la régularité de la cession.
Dans tous les cas, il est fortement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit bancaire et du créditqui répondra efficacement à la problématique de son client.
Si vous avez une question ou faites l'objet de poursuites, prenez contact avec le cabinet de Maître Cappelaere intervenant dans les domaines du droit bancaire, du crédit à la consommation et du surendettement.
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Hélène Cappelaere
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